La contribution de 3% s’applique à toutes les distributions faites par les sociétés françaises (ou étrangères qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés français). Certains revenus sont exonérés de cette exonération, notamment les revenus distribués par des petites et moyennes entreprises et les revenus distribués entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.
Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraires à la Constitution l’exonération applicable aux revenus distribués entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré. Cette inconstitutionnalité résulte de la différence de traitement entre les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale et les sociétés qui ne sont pas membres d’un tel groupe, bien qu’elles remplissent les conditions matérielles pour former un groupe d’intégration fiscale. L’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité est reporté au 1er janvier 2017. À ce jour, il n’est pas encore établi comment le législateur va réagir à cette décision. En effet, il pourrait prendre acte de cette décision et ainsi soumettre les revenus distribués entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré à la contribution de 3% ou bien exonérer l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions matérielles d’une intégration fiscale.
Pour les sociétés membres d’un groupe non intégré qui ne bénéficiaient pas de l’exonération, la décision n’emporte aucune conséquence. Reste cependant pour ces sociétés la possibilité d’attaquer la contribution sur le plan européen. Début 2015, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France considérant que la contribution n’est pas conforme à certains principes du droit de l’UE.
Par une décision du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a transmis à la Cour de justice de l’UE deux questions préjudicielles. Tout d’abord, la Cour doit déterminer si la contribution est susceptible de rentrer en contrariété avec le principe européen de l’élimination de la double imposition économique et, subsidiairement, si la contribution correspond à une retenue à la source auquel cas son application serait écartée par la directive mère-fille. La décision de la Cour de justice de l’UE est attendue pour fin 2017.
L’article « La contribution additionnelle de 3% sur les distributions et sa compatibilité avec le droit de l’UE » de Me Marcus Schmidbauer, paru en langue allemande dans l’édition d’octobre 2016 de la revue fiscale allemande Internationales Steuerrecht, présente notamment la compatibilité de la contribution avec les principes de l’élimination de la double imposition économique et de l’exonération de la retenue à la source.
Les sociétés qui auraient acquitté la contribution de 3% veilleront donc, afin de préserver leurs droits, à introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale.
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